La réforme du divorce au 1er janvier 2021

29 octobre 2020

La réforme de la procédure de divorce contentieuse résulte de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 et de son décret d’application du 17 décembre 2019.

Après avoir été programmée pour le 1er septembre 2020, la réforme du divorce a finalement été reportée au 1er janvier 2021 en raison de la crise sanitaire.

Cette réforme de procédure a pour finalité de simplifier et accélérer les procédures en privilégiant la recherche d’accords entre les parties.

Ces modifications ne concernent pas le divorce par consentement mutuel mais uniquement les divorces qui imposent la saisine du juge aux affaires familiales.

La réforme s’appliquera aux procédures engagées à partir du 1er janvier 2021 de sorte que les procédures déjà en cours à cette date continueront d’être régies par les textes actuels.

Le divorce judiciaire qui comporte à ce jour deux étapes se réduira désormais à une seule phase.

La procédure ne débutera plus par le dépôt d’une requête unilatérale en divorce déclenchant une convocation en audience de conciliation.

Avec cette réforme, il faudra obligatoirement passer par la voie de l’assignation (l’avocat devant prendre attache avec le greffe pour demander une date d’audience) ou d’une requête qui ne pourra qu’être conjointe.

La date des effets du divorce de principe sera celle de la demande en divorce, et non plus l’ordonnance de non-conciliation comme cela est le cas actuellement. Il sera toujours possible de demander que cette date remonte à celle de la cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux.

Une audience dite d’orientation et sur mesures provisoires sera organisée devant le Juge de la mise en état.

L’époux défendeur à la procédure devra charger un avocat de la défense de ses intérêts s’il veut faire valoir ses arguments et ses demandes devant le Juge.

Contrairement à l’audience de conciliation au cours de laquelle la comparution personnelle des époux était obligatoire (l’une après l’autre devant le Juge et hors la présence de leurs avocats), lors de l’audience d’orientation la présence des époux ne sera plus imposée.

Cette audience d’orientation visera à déterminer le calendrier futur de la procédure et son déroulement.

Les parties et leurs avocats pourront choisir, lors de cette audience de recourir à la mise en état classique du dossier ou à une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état) négociée entre les parties et adaptée aux spécificités de leur dossier.

A ce jour, le Juge adoptait lors de l’audience de conciliation des mesures provisoires visant à réglementer les rapports des époux et leurs obligations et droits durant la procédure de divorce, telles que :

  • L’attribution de la jouissance du domicile conjugal le temps de la procédure,
  • La réglementation du statut des enfants : autorité parentale, résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire,
  • Les mesures financières entre époux : pension alimentaire au titre du devoir de secours, prise en charge des emprunts, paiement des impôts etc.

Désormais, le Juge ne statuera sur les mesures provisoires que si des demandes lui sont présentées en ce sens. Les époux pourront ainsi indiquer qu’ils renoncent à présenter de telles demandes.

Si des demandes de mesures provisoires sont présentées, le Juge statuera lors de l’audience d’orientation.

Les mesures provisoires pourront être fixées par le juge rétroactivement à compter de la date de la demande en divorce et plus comme actuellement à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Toutefois, le juge devra préciser la date d’effet de ces mesures. Les avocats devront donc préciser la date d’effet des mesures sollicitées, qui peut être différente d’une mesure à l’autre.

Les trois motifs de divorce judiciaire qui existaient précédemment demeurent inchangés :

  • Le divorce par demande accepté
  • Le divorce pour faute
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Une innovation apparait concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien étant réduit de deux ans à un an.

Il s’appréciera à la date de l’assignation si le fondement de la demande est précisé à ce stade et à la date du prononcé du divorce si le fondement de la demande est indiqué ultérieurement, dans les premières conclusions au fond.

Aussi, la procédure de divorce pourra être engagée sans attendre l’expiration du délai d’une année et dans ce cas le délai s’écoulera pendant la procédure et le jugement prononçant le divorce ne pourra intervenir avant l’expiration de ce délai, sauf si une demande sur le même fondement a été présentée à titre reconventionnel.

 

Sources :

- Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : Legifrance

- Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire : Legifrance

- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : Legifrance

- Décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'élection des bâtonniers du conseil de l'ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux : Legifrance

- Le Conseil national des barreaux (CNB)